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Animaux errants (Lois et réglements)

Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants

Article 1
Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.

Article 2
Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 du code rural ;

c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

Article 3
Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divigation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code rural et apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 du code rural sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Article 4
Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 214-5 du code rural, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11 du code rural, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.

Article 5
Les dispositions des articles 3 et 4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article 11 du décret du 27 juin 1996 susvisé.