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Santé - Identification

IDENTIFICATION DES CHIENS PAR TATOUAGE

ORGANISATION PRATIQUE DE L'IDENTIFICATION PAR TATOUAGE EN FRANCE

 I - Sont habilités à effectuer les opérations de tatouage :

  • les Docteurs Vétérinaires

  • les personnes auxquelles une licence de tatoueur a été accordée par le Ministère de l'Agriculture sur demande formulée par l'intermédiaire de la S.C.C. (celle-ci n'accepte que les demandes accompagnées d'une attestation de capacité à pratiquer le tatouage qui ne peut être délivrée que par le Président d'association de race ou par un Président de Société Canine Régionale).

Les tatoueurs habilités doivent se munir du matériel de tatouage et pourvoir à son entretien. Les matériels et procédés utilisés doivent assurer une parfaite inscription dermographique, lisibilité et permanence des numéros.

II - Les cartes d'immatriculation sont émises par la Société Centrale Canine, gestionnaire du Fichier Central des chiens identifiés par tatouage.

Elles comportent chacune un numéro d'identification à reproduire sur le chien : ce numéro, composé de 3 lettres suivies de 3 chiffres, doit être tatoué sur la face interne de la cuisse droite ou de l'oreille droite (en cas d'impossibilité, sur la face interne de la cuisse gauche ou de l'oreille gauche). Pour les races de grande ou de moyenne taille, l'emplacement de tatouage à retenir - sauf contre-indication - est à l'oreille (cela afin de faciliter le contrôle).

III - Lorsqu'il a procédé au tatouage, le praticien remplit la carte d'immatriculation composée de 3 volets. Il remet au propriétaire du chien :

  • le premier volet, que le propriétaire a la responsabilité de renvoyer immédiatement au Fichier Central.

  • le deuxième volet (que le propriétaire doit conserver. Ce volet comporte au verso un cadre permettant d'informer la S.C.C. en cas de changement de propriétaire du chien ou en cas de changement d'adresse du propriétaire du chien).

  • le troisième volet (souche) est conservé par le praticien et archivé chez lui.

  • A réception du volet qui lui est destiné, le Service Fichier Central procède à la saisie informatique des données figurant sur la carte de tatouage. Les indications concernant le chien correspondant sont donc immédiatement enregistrées et sont accessibles à tout moment par interrogation de l'ordinateur.

IV - En cas de changement d'adresse, le propriétaire envoie au Fichier Central la carte d'immatriculation en sa possession après avoir rempli au verso le cadre dans lequel doivent être portées les modifications.

A réception, le Service du Fichier Central rectifie l'adresse du propriétaire dans son Fichier informatisé et lui adresse une nouvelle carte mentionnant sa nouvelle adresse.

V - En cas de changement de propriétaire, la carte d'immatriculation est remise au nouveau maître qui l'adresse au Fichier Central en précisant, dans le cadre spécial figurant au verso de la carte, ses nom, prénom et numéro de téléphone.

A réception, le Service du Fichier Central rectifie son fichier informatisé et adresse une nouvelle carte au nouveau propriétaire.

VI - En cas de décès du chien, le propriétaire renvoie la carte au Fichier Central en mentionnant la date du décès.

Le Service du Fichier Central procède alors à la suppression des données concernant le chien dans le fichier informatisé.

VII - Les cartes d'immatriculation sont adressées par le Service du Fichier Central aux Vétérinaires et tatoueurs agréés qui lui en font la demande.

Les cartes sont présentées en carnets de 10 cartes.

Les demandes précisent le nombre de carnets désirés (les carnets sont indivisibles) et doivent être accompagnées du règlement du montant des droits afférents (chaque carte donne lieu à perception d'un droit ; le montant des droits par carnet est donc ce droit multiplié par 10).

Les vétérinaires et les tatoueurs récupèrent le montant du droit - en plus de leurs frais d'intervention - chaque fois qu'ils délivrent les 2 volets d'une carte au propriétaire d'un chien tatoué.

Lorsqu'il s'agit de mutation (changement d'adresse ou changement de propriétaire) donnant lieu à correspondance uniquement entre le propriétaire du chien et la S.C.C., celle-ci ne délivre la nouvelle carte qu'après perception d'un droit de mutation (supérieur au droit acquitté pour la carte de tatouage originelle, puisqu'il y a modification du fichier et délivrance et expédition d'une nouvelle carte).

VIII- Tous les documents S.C.C. relatifs à un chien inscrit au Livre des Origines Français mentionnent obligatoirement son numéro de tatouage : certificat de naissance, certificat de confirmation, Pedigree, feuille d'engagement en exposition ou concours de travail, carnet de travail, qualificatifs décernés en exposition, feuille de jugement en exposition ou concours de travail, etc.

 

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES REGISSANT LE TATOUAGE DES CHIENS

 

I - OBLIGATION DU TATOUAGE POUR LES CHIENS DE RACE
comment est effectue le tatouage ?

Arrêté du 16 Février 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine (Journal Officiel du 4 mars 1971)

 Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 47-691 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique, modifié par le décret n° 58-8 du 2 janvier 1958 ;

Vu le décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1969 portant agrément de la Société Centrale Canine pour l'amélioration des races de chiens en France pour tenir le livre généalogique pour l'espèce canine, en application du décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 ;

Vu l'avis du comité consultatif des élevages spéciaux du conseil supérieur de l'élevage ;

Vu la demande présentée par la Société Centrale et tendant à identifier par tatouage les chiens inscrits au livre généalogique.

Arrête :

 

Article 1er

Les animaux de l'espèce canine, inscrits au livre généalogique tenu conformément au décret n° 66-709 du 21 septembre 1966, seront identifiés par tatouage.

Les chiens non inscrits au livre généalogique pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur propriétaire.

Un fichier central sera tenu pour l'immatriculation des chiens identifiés.

 

Article 2

Le ministère de l'agriculture peut donner délégation à un organisme doté de la personnalité civile, pour la mise en œuvre de l'identification des animaux de l'espèce canine et la tenue du fichier correspondant.

 

Article 3

(Arrêté du 26 juillet 1971). Les chiens seront identifiés par un numéro tatoué sur la face interne de la cuisse droite ou de l'oreille droite et, en cas d'impossibilité, de l'autre cuisse ou de l'autre oreille. Les matériels et procédés doivent assurer une parfaite inscription dermographique, lisibilité et permanence des numéros.

 

Article 4

Une carte comportant notamment le nom et l'adresse du tatoueur, le numéro d'identification du chien, la date du tatouage et les nom et adresse du propriétaire sera remise à ce dernier. A l'occasion de changements de propriétaire, une carte nouvelle portant le même numéro sera, contre remise de l'ancienne, délivrée au nouveau propriétaire du chien.

 

Article 5

Les doubles des cartes délivrées seront classés dans un fichier central tenu par l'organisme chargé d'organiser l'identification par tatouage.

 

Article 6

Le fichier central, géré par l'organisme précité, est la propriété du ministère de l'agriculture.

Ce fichier ne pourra être utilisé à des fins commerciales ou publicitaire et seules y auront accès les personnes chargées de sa tenue ou spécialement habilitées à cet effet par le ministère de l'agriculture.

 

Article 7

Les mesures prévues au présent arrêté prendront effet :

  • en ce qui concerne les chiens inscrits au livre généalogique, à la date fixée par la Société Centrale Canine ;

  • en ce qui concerne les chiens inscrits facultativement, à la date fixée par la société prévue à l'article 2 du présent arrêté.

 

Article 8

L'attribution d'un numéro d'identification et la délivrance au propriétaire d'un chien de la carte correspondant à cet animal donne lieu à perception au profit de l'organisme chargé de l'identification, d'un droit indépendant des frais d'opération perçus par le tatoueur, dont le montant maximal est fixé par l'organisme après accord du ministère de l'agriculture.

 

Article 9

Le ministère de l'agriculture, pour les actions zootechniques ou sanitaires qu'il engage ou qu'il contrôle, ne reconnaîtra pas d'autre forme, numéro ou signe d'identification que ceux qui seront attribués dans le cadre du présent arrêté.

 

Article 10

Le directeur de la production, des marchés et des échanges extérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

 

II - AGREMENT DE LA S.C.C. POUR TENIR LE FICHIER CENTRAL

Par arrêté du 16 février 1971, la Société Centrale Canine pour l'amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 28 avril 1914, dont le siège social est établi 3, rue de Choiseul, à Paris (2e), est agréée en qualité de fédération nationale chargée d'organiser l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine et de tenir le fichier correspondant.

Une convention passée entre le ministère de l'agriculture et le représentant habilité à cet effet par la Société Centrale Canine, précisera les modalités d'application du présent arrêté et la date de début des opérations.

 

III - OBLIGATION DU TATOUAGE POUR LES CHIENS cédes par des marchands
ou PASSANT par des etablissements specialises

Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs (Journal Officiel du 23 décembre 1971)

 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er

La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou par des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie infectieuse.

 

Article 2

Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministère de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.

 

Article 3

A compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les chiens cédés par des marchands ou transitant par des établissements spécialisés seront obligatoirement identifiés par tatouage.

Les chiens non visés à l'alinéa premier ci-dessus pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leurs propriétaires.

Les renseignements ainsi recueillis seront centralisés par le ministère de l'agriculture à l'exclusion de toute société privée n'ayant pas fait l'objet d'un agrément spécial dudit ministère.

 

Article 4

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Ces établissements sont placés sous la surveillance des services vétérinaires.

En cas d'inobservation de ces règles, ou lorsque les animaux se trouvant dans l'un de ces établissements ne présentent pas des garanties suffisantes, le maire, ou à défaut le préfet, sur rapport des services vétérinaires, peut prescrire toute mesure nécessaire pour faire cesser les causes d'insalubrité et prononcer l'interdiction de cession des animaux et la fermeture temporaire ou définitive de ces établissements.

Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

IV - CONDITIONS D'application de la loi du 22 decembre 1971

Décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs (Journal Officiel du 24 avril 1975)

 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la qualité de la vie et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer.

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le conseil d'Etat entendu.

Décrète :

 

CHAPITRE 1er - Dispositions relatives à la vente des chiens et des chats

 

Article 1er

Les ventes de chiens ou de chats doivent être accompagnées de la délivrance d'une attestation signée par le vendeur et l'acheteur, précisant la date de la vente et de la livraison, l'identité de l'animal et le prix de vente.

L'attestation précise également le nom et la résidence du ou des vétérinaires ou docteurs vétérinaires, choisis par les deux parties ou, à défaut d'accord, par chacune d'elles en vue de l'application éventuelle de l'article 2.

 

Article 2

Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la livraison, un chien ou un chat est atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies énumérées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971, l'acheteur fait immédiatement procéder au diagnostic par le ou les vétérinaires désignés dans l'attestation.

L'existence de la maladie est établie :

1. Soit avec les seuls éléments d'examens cliniques lorsque plusieurs symptômes concordants permettent d'établir avec certitude le diagnostic ;

2. Soit avec les éléments d'examens cliniques entraînant la suspicion ou ceux d'un examen nécropsique en cas de mort ou d'abattage de l'animal, ces examens devant être obligatoirement complétés dans tous les cas par une ou plusieurs épreuves de laboratoire.

L'acheteur conserve toutefois la faculté de recourir à la procédure prévue aux articles 290 et 292 du code rural.

 

Article 3

Le délai imparti à l'acheteur d'un chien ou d'un chat atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971 pour intenter l'action en nullité de la vente est d'un mois à compter de la livraison. Toutefois si l'animal meurt ou est abattu, ce délai est de quinze jours à compter de la mort ou de l'abattage de l'animal.

Les règles de procédure applicables à la demande sont celles qui sont prévues à l'article 293 du code rural.

 

CHAPITRE II - Dispositions relatives à l'importation des chiens et des chats

 

Article 4

L'entrée sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des chiens et des chats âgés d'au moins trois mois n'est admise que pour ceux de ces animaux qui sont accompagnés d'un certificat de vaccination contre les maladies énumérées à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1971, sous réserve des autorisations particulières prévues au même article.

 

Article 5

Les mesures prévues au présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur relatives à l'importation des carnivores domestiques vivants prises en application des dispositions de l'article  247 du code rural.

 

CHAPITRE III - Dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage

 

Article 6

L'identification obligatoire des chiens par tatouage, prévue par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1971, est effectuée à la diligence des marchands ou exploitants des établissements spécialisés. Ceux-ci délivrent à l'acheteur au moment de la vente le document attestant cette identification.

 

Article 7

L'identification des chiens par tatouage et la centralisation des renseignements recueillis lors de cette identification sont effectuées dans les conditions fixées pour l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine inscrits au livre généalogique, prévue par le décret n° 74-195 du 26 février 1974 et les arrêtés ministériels en vigueur.

 

CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux établissements spécialisés

 

Article 8

Le contrôle des règles édictées au présent chapitre est assuré, notamment, par les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires et les agents techniques sanitaires.

 

Article 9

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit ou la vente des chiens et des chats sont tenus d'adresser une déclaration au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

 

Article 10

Les établissements définis à l'article 9 doivent comprendre des locaux en nombre suffisant d'une superficie en rapport avec les activités exercées. Ils doivent être approvisionnés en eau potable.

Ils doivent être agencés de façon à permettre le maintien de conditions de salubrité et d'hygiène satisfaisantes ; notamment ils doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés et être aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une cause d'insalubrité pour les animaux qui s'y trouvent, ou une menace pour leur santé, ni provoquer des nuisances pour le voisinage. Ils doivent être convenablement éclairés et ventilés.

 

Article 11

Les arrêtés au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 fixent notamment les conditions auxquelles doivent répondre les locaux des établissements spécialisés par application de l'article 10.

 

CHAPITRE V - Sanctions

 

Article  12

Les infractions aux dispositions de l'article 6 du présent décret seront punies d'une amende de 160 F à 600 F inclusivement.

Toute infraction aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret sera punie des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du code pénal.

 

Article 13

La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un an au maximum :

1) En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ;

2) En cas de constatation sur un animal hébergé dans l'établissement d'une des maladies visées à l'article 1er de ladite loi.

La fermeture définitive de l'établissement peut être décidée en cas de renouvellement des faits ayant donné lieu à l'une des mesures précédentes ou en cas d'impossibilité de faire cesser les causes d'insalubrité.

 

CHAPITRE VI - Dispositions générales

 

Article 14

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal Officiel.

 

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

V - EXECUTION DU TATOUAGE DANS LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES

Arrêté du 16 juillet 1975 relatif aux dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats (Journal Officiel du 29 juillet 1975)

 Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu les arrêtés ministériels du 16 février 1971, du  28 juillet 1971 et du 28 septembre 1971 relatifs à la réglementation de l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine,

Arrête :

 

Article 1er

Au sens du présent arrêté on entend par établissements spécialisés visés à l'article 3 de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 dans lesquels les chiens qui transitent doivent être obligatoirement identifiés par tatouage :

1) Les établissements où les animaux qui y sont conduits doivent faire l'objet d'un transfert de propriété ;

2) Les établissements de garde (refuges des sociétés protectrices, fourrières ou établissements privés) et de dressage, quand l'animal doit y être conservé plus de quinze jours ;

3) Les établissements de location ;

4) Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique ou dans les productions biologiques.

 

Article 2

L'identification par tatouage est obligatoire pour tous les chiens non déjà régulièrement tatoués qui transitent par un établissement spécialisé visé à l'article 1er ci-dessus.

Elle est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels en vigueur et par les seules personnes habilitées en application de l'arrêté ministériel du 28 septembre 1971.

 

Article 3

L'identification par tatouage doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions et autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements. Dans tous les autres cas cette identification doit être réalisée à la diligence de l'exploitant de l'établissement ;

Préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux en ce qui concerne les chiens transitant par un établissement visé au point 1 de l'article 1er autre que les foires et marchés, les concours, expositions et autres lieux publics ;

Le jour qui suit leur introduction dans les établissements visés aux points 2, 3 et 4 de l'article 1er à l'exclusion des fourrières ;

Préalablement à la reprise des animaux par leur propriétaire en ce qui concerne les chiens mis en fourrière.

 

Article 4

La personne habilitée qui a procédé à l'identification par tatouage établit immédiatement une carte d'immatriculation au fichier central comportant deux volets et un double.

L'un des volets est destiné au propriétaire de l'animal s'il est connu, ou au marchand ou exploitant de l'établissement dans le cas contraire.

L'autre volet est destiné au fichier central. Le double est obligatoirement conservé pendant trois années consécutives par la personne qui a délivré la carte d'immatriculation.

La personne habilitée qui a la responsabilité de la rédaction de la carte d'immatriculation doit veiller à remplir toutes les rubriques que cette carte comporte. Elle doit en particulier, dans tous les cas, indiquer sur le volet destiné au fichier central dans la partie qui lui est réservée, les nom, prénoms et adresse du marchand ou de l'exploitant spécialisé qui a fait procéder à l'identification.

 

Article 5

Dans le cas où l'animal doit faire l'objet d'une cession à titre onéreux ou gratuit, les indications relatives à l'identité et à l'adresse du propriétaire pourront être différées jusqu'au moment de la cession. Elles devront alors y être inscrites par le marchand qui devra également les transmettre à la personne qui a procédé à l'identification pour lui permettre de compléter le double de la carte d'immatriculation qu'elle est tenue de conserver.

 

Article 6

La transmission au fichier central du volet correspondant de la carte d'immatriculation doit être effectuée dans les deux jours qui suivent celui de l'identification ou, dans le cas d'une cession, au plus tard le jour qui suit celui de la cession soit par les soins des propriétaires des animaux identifiés à leur demande, soit par les soins des marchands ou des exploitants des établissements visés à l'article 1er pour les chiens qu'ils ont cédés à titre gracieux ou onéreux, ainsi que pour les chiens dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la garde.

 

Article 7

Le propriétaire d'un chien identifié par tatouage est tenu de renvoyer la carte d'immatriculation au fichier central des animaux de l'espèce canine, en cas de mort de l'animal.

Les propriétaires de chiens cédés par des marchands sont tenus aux même obligations à moins qu'ils n'aient intenté une action en nullité de vente conformément aux dispositions du décret n°75-282 du 21 avril 1975.

Les cartes d'immatriculation retournées au fichier central à la suite de la mort des animaux doivent comporter dans la partie réservée à cet effet la date de cette mort.

 

Article 8

Dans les cas ou une action en nullité a été intentée par un acheteur conformément aux dispositions du décret n° 75-282 du 21 avril 1975, la carte d'immatriculation au fichier central des animaux de l'espèce canine, remise par le vendeur, doit lui être restituée dans le mois qui suit le jugement définitif si l'acheteur conserve la garde de l'animal ou si le chien est mort.

 

Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 susvisés l'identification par tatouage des chiens cédés par les marchands ou transitant par les établissements spécialisés peut être différée :

  • Pour les chiens âgés de moins de deux mois,

  • Pour les chiens atteints d'une maladie constituant une contre-indication provisoire attestée par un certificat vétérinaire.

Les animaux bénéficiant d'une dérogation ne peuvent cependant faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux tant qu'ils n'ont pas été identifiés dans les conditions réglementaires en vigueur.

 

Article 10

Pour permettre l'application de l'article 1er du décret n° 75-282 du 21 avril 1975 les établissements de vente de chiens ou de chats sont tenus d'afficher à la vue du public la liste des vétérinaires ou docteurs vétérinaires résidant dans leur département, arrêtée annuellement par le préfet, en application de l'article 310 du code rural.

 

Article 11

Le directeur de la production, des marchés et des échanges extérieurs, le directeur des services vétérinaires, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

VI - LES PERSONNES AUTORISEES A TATOUER
LE RETRAIT D'autorisation

Arrêté du 12 août 1981 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine (Journal Officiel du 21 août 1981)

 Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1969 portant agrément de la Société Centrale Canine pour tenir le livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu les arrêtés des 16 février et 28 juillet 1971 organisant l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 17 février 1971 agréant la Société Centrale Canine en qualité de fédération nationale chargée d'organiser l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine.

Arrête :

 

Article 1er

Sont seules autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine prévue par le règlement en vigueur :

a) Les personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en application des dispositions de l'article 309 du code rural et suivants et de l'article 340 du même code ;

b) Les personnes agréées individuellement par le ministre de l'agriculture.

 

Article 2

Les demandes individuelles d'agrément sont transmises au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire de la Société Centrale Canine, avec son avis.

Des agréments d'une durée maximale de deux ans peuvent être accordés. Ils sont renouvelables.

 

Article 3

Les personnes autorisées à procéder au tatouage au titre de l'article 1er peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 5 :

a) Pour inaptitude constatée ou pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ;

b) Pour agissements incompatibles avec la mission dont elles ont la responsabilité.

 

Article 4

Les sanctions applicables à l'égard des personnes autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine sont prononcées par le ministre de l'agriculture sur avis motivé d'une commission disciplinaire ainsi constituée :

  • Le directeur de la production et des échanges ou son représentant, président ;

  • Le directeur de la qualité ou son représentant ;

  • Le fonctionnaire du service de la production et des marchés, chargé des relations avec la Société Centrale Canine, ou son représentant ;

  • Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

  • Le président du syndicat national des vétérinaires urbains ou son représentant ;

  • Le président de la Société Centrale Canine ou son représentant.

Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le fonctionnaire du service de la production et des marchés chargé des relations avec la Société Centrale Canine.

La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour des séances.

La présence de quatre membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.

Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La possibilité est donnée à toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire, soit de demander d'être entendue en séance par la commission, soit d'adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

 

Article 5

Les sanctions prévues aux articles 3 et 4 sont les suivantes :

  • L'avertissement ;

  • Le retrait temporaire de l'autorisation de procéder à l'identification par tatouage : ce retrait ne peut être inférieur à un mois ni dépasser un an ;

  • Le retrait définitif de cette autorisation : il ne peut être prononcé que postérieurement à une suspension temporaire d'un an.

 

Article 6

L'arrêté du 28 septembre 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine est abrogé.

 

Article 7

Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

VII - PRATIQUE DU TATOUAGE PAR LES VETERINAIRES PRATICIENS

- dans leurs cabinets (habilitation de leur personnel)

- dans les établissements spécialisés qu'ils contrôlent :

Arrêté du 2 octobre 1975 relatif à la réglementation de l'identification des animaux de l'espèce canine (Journal Officiel du 12 octobre 1975)

 Le ministre de l'agriculture.

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu les arrêtés des 16 février 1971, 28 juillet 1971 et 28 septembre 1971, relatifs à la réglementation de l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1975 relatif aux établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1975 relatif à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'élevage,

Arrête :

 

Article 1er

Les vétérinaires et docteurs vétérinaires autorisés à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine en application de l'article 1er a de l'arrêté du 28 septembre 1971 peuvent, sous leur contrôle et leur responsabilité, et dans les conditions fixées ci-après, confier l'exécution matérielle du tatouage des chiens au personnel qu'ils emploient ainsi qu'aux exploitants et au personnel des établissements spécialisés visés à l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1975 relatif à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats.

Dans tous les cas, ces personnes doivent être nommément désignées.

 

Article 2

Dans le cas où elles exercent dans des établissements spécialisés, les personnes agréées par le ministre de l'agriculture en application de l'article 1er b de l'arrêté du 28 septembre 1971 ne peuvent effectuer que des opérations matérielles de tatouage. Elles doivent être désignées par l'exploitant de l'établissement concerné et être placées sous le contrôle et la responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement dans les conditions prévues au présent arrêté.

 

Article 3

Les exploitants des établissements spécialisés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 1er doivent en faire la demande à la Société Centrale Canine.

Dès réception de cette demande, la Société Centrale Canine adresse à l'exploitant une fiche d'établissement en quatre exemplaires.

 

Article 4

Cette fiche, qui doit être fournie par l'établissement au cas où l'exploitant en gère plusieurs, mentionne notamment :

Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du responsable de l'établissement ;

Pour les personnes morales publiques ou privées, la nature d'activité, la raison sociale, le siège social, l'identité du responsable et l'adresse de l'établissement ;

Le nom et l'adresse du vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'exploitant pour exercer le contrôle du tatouage des chiens dans l'établissement concerné.

Il ne peut être désigné qu'un seul vétérinaire ou docteur vétérinaire par établissement.

 


Date de création : 09/04/2008 @ 16:21
Dernière modification : 09/04/2008 @ 16:30
Catégorie : Santé
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